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Direction des Journaux Officiels
J.O n° 167 du 21 juillet 2001 page 11737
Lois
LOI no
2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
(1)
NOR: MESX0100027L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Vu la décision
du Conseil constitutionnel no 2001-447 DC du 18 juillet
2001,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET
RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Article
1er
Le chapitre
II du titre III du livre II du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
«
Chapitre II
«
Allocation personnalisée d'autonomie
« Section
1
«
Allocation personnalisée d'autonomie
et qualité
des services aux personnes âgées
« Art. L.
232-1. - Toute personne âgée résidant en France qui se
trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du
manque ou de la perte d'autonomie liés à son état
physique ou mental a droit à une allocation personnalisée
d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses
besoins.
« Cette
allocation, définie dans des conditions identiques sur
l'ensemble du territoire national, est destinée aux
personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont
susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont
l'état nécessite une surveillance régulière.
« Art. L.
232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le
caractère d'une prestation en
nature, est accordée, sur sa demande, dans les
limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute
personne attestant d'une résidence stable et régulière
et remplissant les conditions d'âge et de perte
d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale,
également définies par voie réglementaire.
« Les
personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre
au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie,
élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés
à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par
le président du conseil général.
«
Sous-section 1
« Prise
en charge et allocation personnalisée
d'autonomie
à domicile
« Art. L.
232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie
est accordée à une personne résidant
à domicile, elle est affectée à la couverture
des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré
par une équipe médico-sociale.
«
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au
montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire
utilise, diminué d'une participation à la charge de
celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par
un tarif national en fonction du degré de perte
d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée
à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de
chaque année, au moins conformément à l'évolution des
prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport
économique et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année civile à venir.
« Art. L.
232-4. - La participation du bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en
fonction de ses ressources déterminées dans les
conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2,
selon un barème national revalorisé au 1er janvier de
chaque année comme les pensions aux termes de la loi de
financement de la sécurité sociale.
«
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte
pour le calcul des ressources de l'intéressé
lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou
plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été
constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir
contre le risque de perte d'autonomie.
« De même,
ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources
de l'intéressé, les concours
financiers apportés par les enfants pour les prises en
charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs
parents, ainsi que certaines prestations sociales
à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L.
232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont
considérées comme résidant à domicile les personnes
accueillies dans les conditions fixées par les articles
L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement
visé au II de l'article L. 312-8.
« Art. L.
232-6. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le
plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités
d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées
compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les
cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés
par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit
l'intervention d'une tierce personne à domicile,
l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus
exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération
d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans
les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du
travail.
« Quel que
soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de
celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie
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